D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
8.09. Le service continu est interrompu lorsque le salarié:
1°  quitte volontairement son emploi;
2°  est congédié pour juste motif;
3°  est mis à pied pour manque de travail depuis plus de 6 mois;
4°  après avoir été mis à pied pour manque de travail, néglige de se rapporter au travail dans les 48 heures de la réception de son rappel par lettre transmise par poste recommandée de son employeur à sa dernière adresse connue.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 8.09; D. 262-94, a. 11; D. 1382-99, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8.09. Le service continu est interrompu lorsque le salarié:
1°  quitte volontairement son emploi;
2°  est congédié pour juste motif;
3°  est mis à pied pour manque de travail depuis plus de 6 mois;
4°  après avoir été mis à pied pour manque de travail, néglige de se rapporter au travail dans les 48 heures de la réception de son rappel par lettre recommandée ou certifiée de son employeur à sa dernière adresse connue.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 8.09; D. 262-94, a. 11; D. 1382-99, a. 18.